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17.
Septembre

Pas de sécurité des artisans du bâtiment selon le § 650f BGB - pas d'élimination des défauts - mais pas non plus de salaire pour des prestations défectueuses !

Cour d'appel du Schleswig-Holstein, jugement du 24 juillet 2024 - 12 U 75/23

La Cour d'appel de Schleswig a eu à statuer sur les faits suivants, qui se produisent fréquemment dans la pratique (présentés de manière abrégée) : Dans le cadre d'un projet de construction, l'entrepreneur a exigé du client le paiement du prix de l'ouvrage après l'achèvement de ses prestations. En raison de défauts, le client n'a ni accepté les prestations ni payé le prix de l'ouvrage. Au lieu de cela, le client a demandé à l'entrepreneur de corriger les défauts. Parallèlement, l'entrepreneur a demandé au client de lui fournir une garantie d'ouvrage conformément à l'article 650f du code civil allemand. Or, le client n'a pas fourni de garantie d'ouvrage. Le contractant a alors refusé de remédier aux défauts, a résilié le contrat et a intenté une action en justice pour obtenir le solde du prix des travaux.

Après avoir obtenu gain de cause en première instance devant le tribunal de grande instance d'Itzehoe, le contractant a perdu son action en appel devant la Cour d'appel de Schleswig. En raison des défauts présents, il n'a pas pu faire valoir pleinement son droit à rémunération. L'OLG Schleswig a justifié cette décision par le fait qu'à l'issue de la phase d'exécution ultérieure, le droit à rémunération du contractant n'existe que dans la mesure où la prestation a été exécutée sans défaut. Les défauts existants doivent être pris en compte. Si la prestation est partiellement défectueuse, le contractant n'a droit qu'à une rémunération réduite de la moins-value des défauts. Cette moins-value doit être calculée sur la base de la rémunération proportionnelle aux prestations défectueuses.

Une décision amère pour le contractant. L'OLG Düsseldorf a déjà pris une décision similaire dans son jugement du 30.11.2023 (5 U 33/23), qui renvoie toutefois aussi à l'avis contraire en ce qui concerne le rapport entre le droit au paiement du prix de l'ouvrage en cas de droit de refus de prestation et une résiliation conformément au § 650f al. 5 BGB en cas de défauts (conséquence juridique pour les droits à rémunération comme en cas de résiliation libre). On peut supposer que le dernier mot n'a pas encore été dit sur ce point. Seule ombre au tableau pour le contractant : il n'existe pas de droit à l'avance des frais pour l'exécution de remplacement en faveur du client.

En fin de compte, la situation de l'entrepreneur qui a déjà accepté de s'acquitter de ses obligations est moins bonne que si l'intégralité de la rémunération lui avait été versée pour la prestation défectueuse, déduction faite des dépenses économisées pour l'élimination du défaut et, le cas échéant, après prise en compte d'autres gains.

Jochen Mittenzwey
Avocat et spécialiste du droit de la construction et des architectes / Associé
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